Le Conseil de sécurité rappelle sa résolution 1966 (2010) du 22 décembre 2010, par laquelle il a créé le Mécanisme international (le « Mécanisme ») appelé à exercer, conformément au Statut joint en annexe à la résolution (le « Statut ») et aux dispositions transitoires consignées dans l’annexe 2 de la résolution, les fonctions résiduelles du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie) et du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (Tribunal pénal international pour le Rwanda).

Le Conseil rappelle que les fonctions résiduelles étant sensiblement limitées, le Mécanisme devrait être une petite entité efficace à vocation temporaire, dont les fonctions et la taille iront diminuant, et dont le personnel peu nombreux est à la mesure de ses fonctions restreintes.

Le Conseil rappelle également qu’il a décidé que le Mécanisme resterait en fonctions pendant une période initiale de quatre ans qui a commencé le 1er juillet 2012, décidé d’examiner l’avancement de ses travaux, y compris l’achèvement des tâches qui lui ont été confiées, avant la fin de cette période initiale puis tous les deux ans, et décidé qu’il resterait en fonctions pendant de nouvelles périodes de deux ans, commençant après chacun de ces examens, sauf décision contraire du Conseil.

Le Conseil prend note des rapports que le Mécanisme lui a présentés chaque année, ainsi qu’à l’Assemblée générale, et chaque semestre, sur l’avancement de ses travaux, en application de l’article 32 du Statut.

Le Conseil prie le Mécanisme de lui présenter, d’ici au 15 avril 2024, un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux depuis le dernier examen, qui date de juin 2022, y compris l’achèvement des tâches qui lui ont été confiées, assorti des dates précises auxquelles toutes ces tâches seront menées à bien ainsi que de propositions détaillées et aussi réalistes que possible concernant le transfert de ses fonctions.

Le Conseil prie le Groupe de travail informel sur les tribunaux internationaux d’examiner minutieusement le rapport du Mécanisme et le rapport sur l’évaluation des méthodes et des travaux du Mécanisme que le Bureau des services de contrôle interne doit lui remettre le 31 mars 2024 au plus tard, et de lui présenter ses vues et toutes constatations ou recommandations qu’il pourrait prendre en considération quand il examinera les travaux du Mécanisme, y compris pour ce qui est d’achever, dans un souci d’efficience et de bonne gestion, les tâches qui lui ont été confiées. Cet examen sera terminé le 15 mai 2024 et le Conseil y donnera suite sous la forme qui conviendra.

Le Conseil note que le Groupe de travail informel sur les tribunaux internationaux peut, s’il y a lieu, poser de nouvelles questions, auxquelles le Mécanisme répondra dans le rapport qui lui est demandé dans la présente déclaration.

Le Conseil note que la procédure décrite au paragraphe 6 de la présente déclaration, et les constations ou recommandations qu’il ferait siennes, constitueront l’examen des travaux du Mécanisme prévu au paragraphe 17 de la résolution 1966 (2010). Il souligne que, dans les prochains examens, cette procédure comprendra les rapports d’évaluation demandés au Bureau des services de contrôle interne en ce qui concerne les méthodes et travaux du Mécanisme.

Le Conseil note avec préoccupation que, bien qu’un accord ait été conclu à cet égard, le Mécanisme a des difficultés à pourvoir à la réinstallation des personnes acquittées et des personnes condamnées ayant purgé leur peine, et souligne qu’il importe de mener à bien la réinstallation de ces personnes.

Le Conseil souligne qu’il reste déterminé à lutter contre l’impunité des responsables de violations graves du droit international humanitaire et que toutes les personnes mises en accusation par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou le Tribunal pénal international pour le Rwanda, y compris celles qui sont toujours en fuite, doivent être jugées.

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